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00-85341 Généré par l'IA

Applicant's Detention Based on Foreign Sentence Upheld

Numéro de cause 00-85341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained pending trial for participation in a group formed or an understanding established for the preparation of an act of terrorism, appealed the appellate court's decision denying his release, but the high court rejected the appeal because the applicant was not being held under the scope of the current French proceeding, but rather in execution of a sentence imposed by German judicial authorities who had granted France temporary transfer of the individual under the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. The appellate court thus legally justified its decision by confirming the detention was based on a foreign sentence under an international treaty, not the current domestic investigation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Applicant's Detention Based on Foreign Sentence Upheld: The appellate court thus legally justified its decision by confirming the detention was based on a foreign sentence under an international treaty, not the current domestic investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêts décision étrangère assistance mutuelle loi sur l'asile franc-tireur procédure d'extradition

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serefettin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 123, 132 et 133 du Code de procédure pénale, 11 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du demandeur tendant à sa mise en liberté, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas détenu dans le cadre de la procédure soumise à son examen, mais en exécution d'une peine prononcée par les autorités judiciaires allemandes qui ont accordé au Gouvernement français la remise temporaire de l'intéressé en application de l'article 11 de la Convention européenne d'entraide pénale du 20 avril 1959 ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;