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01-85383 Généré par l'IA

Breach of Trust Admissibility Appeal Rejection

Numéro de cause 01-85383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision by the court of instruction that declared his civil standing inadmissible in a case concerning breach of trust against a public research institution, an admissibility ruling that was upheld on appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's discretionary decision not to summon the appellant for the appeal hearing was not subject to review, and that denying the appellant access to the case file was permissible because he had submitted a brief detailing his grounds for cassation, given there was no respondent and the Advocate General presented conclusions orally.

Regeste Legislator

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Article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Breach of Trust Admissibility Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's discretionary decision not to summon the appellant for the appeal hearing was not subject to review, and that denying the appellant access to the case file was permissible because he had submitted a brief detailing his grounds for cassation, given there was no respondent and the Advocate General presented conclusions orally.

Mots-clés

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qualité pour recourir motifs de cassation trust motif de révision audience publique exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for the Court's consideration before ruling on the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre l'IFREMER du chef d'abus de confiance ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 octobre 2001 ;

Vu l'arrêt de rétractation dudit arrêt du 6 novembre 2001 ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas ordonné sa comparution, dès lors que cette mesure, laissée à l'entière discrétion de la juridiction du second degré, n'est pas susceptible de recours;

Attendu que l'accès du demandeur au dossier de la Cour de cassation ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, qu'il n'existe pas de défendeur au pourvoi et que l'avocat général présente ses conclusions oralement à l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;