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00-86033 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Indictment Chamber Decision Dismissing Charges Inadmissible

Numéro de cause 00-86033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order concerning charges of willful destruction and endangerment against an individual, arguing the chamber wrongly failed to order further investigation into documented acts of destruction for which the named person could not be implicated. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the appealing party failed to justify its challenge against the grounds for confirming the dismissal order—which stated there were insufficient grounds against anyone for the alleged offenses—by citing the specific grievances permissible for a civil party appealing an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Indictment Chamber Decision Dismissing Charges Inadmissible: The Supreme Court found the appeal inadmissible because the appealing party failed to justify its challenge against the grounds for confirming the dismissal order—which stated there were insufficient grounds against anyone for the alleged offenses—by citing the specific grievances permissible for a civil party appealing an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi motif de police exception d'inconstitutionnalité classement pour lésions corporelles violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party failed to justify the grounds for appeal against the indictment chamber's decision.

article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the grounds of the appeal, but was ultimately not used in the final dispositive order which declared the appeal inadmissible based on procedural grounds.

articles 85, 86, 575, alinéa 2, 1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds of the appeal, but the final dispositive only relied on the principle derived from Article 575 CPP to declare inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , en date du 7 septembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Pierre X..., du chef de dégradation volontaire et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 85, 86, 575, alinéa 2, 1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre ;

"aux motifs que le délit de mise en danger d'autrui exige, pour être caractérisé, la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par le règlement, laquelle ne peut se confondre avec une simple faute d'imprudence ou de négligence ; qu'en l'espèce, dans son audition du 3 novembre 1998, Pierre X... a expliqué que la faiblesse du débit excluait le fonctionnement de la plate-forme surverse potentielle sur laquelle il avait disposé son matériel ; que l'information ayant été ouverte le 12 octobre 1998, aucune investigation utile sur l'obstruction de la vanne lors de cette opération datant de septembre 1995 n'a pu être diligentée ; qu'ainsi, le délit de mise en danger d'autrui n'apparaît-il pas caractérisé ; que s'agissant des faits d'août 1998, où, cette fois, des dégradations ont été commises, rien ne permet de les imputer à Pierre X... ;

"alors que, s'analyse en un refus d'informer le fait, pour les magistrats instructeurs saisis d'une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, de n'ordonner aucun supplément d'information tendant à la recherche de l'auteur d'une infraction dont la matérialité est établie ; qu'ayant, dès lors, relevé que des faits de dégradations avaient été commis au mois d'août 1998, la chambre d'accusation ne pouvait pas légalement s'en tenir, pour dire n'y avoir lieu à suivre, à la seule considération que rien ne permettait d'imputer ces faits à la personne mise en examen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;