Extension of Provisional Detention Upheld Despite Deficient Initial Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal, which confirmed an order extending the provisional detention of an individual charged with murder for an additional six months. The appellant argued that the extension violated procedural law because the initial order for extension, citing a predictable three-month completion period pending the return of a defense-requested expert report, was insufficient. The high court rejected the appeal, reasoning that because the appellate judges supplemented the initial deficient reasoning by grounding the extension on the relevant procedural statute, the decision complied with the requirements of Article 145-3 of the Code of Criminal Procedure, thereby validating the continued detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145-3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Extension of Provisional Detention Upheld Despite Deficient Initial Reasoning: The appellant argued that the extension violated procedural law because the initial order for extension, citing a predictable three-month completion period pending the return of a defense-requested expert report, was insufficient. The high court rejected the appeal, reasoning that because the appellate judges supplemented the initial deficient reasoning by grounding the extension on the relevant procedural statute, the decision complied with the requirements of Article 145-3 of the Code of Criminal Procedure, thereby validating the continued detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the decision complied with the requirements of this article when extending the provisional detention.
This is the main operative order dismissing the appeal.
The court confirmed that the decision was regular regarding the provisions governing provisional detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant, pour une durée de six mois, la détention provisoire de Louis X..., mis en examen pour meurtre et détenu depuis le 29 juin 2000, la chambre de l'instruction relève, notamment, que le juge d'instruction, en saisissant le juge des libertés et de la détention de sa demande de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, a indiqué que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de trois mois en attendant le retour d'une expertise ordonnée à la demande de la défense ; que l'arrêt ajoute qu'il a ainsi été répondu aux prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges du second degré ont complété, au regard du texte précité, les énonciations arguées d'insuffisance de l'ordonnance qui leur était déférée, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;