Legislator Jurisprudence & Législation
01-85989 Généré par l'IA

Defendant v. Instruction Chamber (Arrest Warrant Extension)

Numéro de cause 01-85989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, facing serious charges including attempted murder of public officers and organized gang activity, appealed a decision by the instruction chamber to extend the effect of an arrest warrant for six months, arguing the continued detention violated procedural law and the European Convention on Human Rights. The Supreme Court dismissed the appeal, first finding an unsolicited additional brief inadmissible for not being signed by the appellant, and then reasoning that the instruction chamber had correctly applied the law by noting that the provisional detention time limits cease to apply after the referral order, and further justifying the exceptional extension based on specific factual and legal reasons preventing an immediate trial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale, article 215-2 du Code de procédure pénale, article 145-2, alinéa 2, du Code précité; Defendant v. Instruction Chamber (Arrest Warrant Extension): The Supreme Court dismissed the appeal, first finding an unsolicited additional brief inadmissible for not being signed by the appellant, and then reasoning that the instruction chamber had correctly applied the law by noting that the provisional detention time limits cease to apply after the referral order, and further justifying the exceptional extension based on specific factual and legal reasons preventing an immediate trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire mandat d'arrêt tentative d'assassinat délais de procédure exécution des peines extradition accessoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale
Used to declare the memorial filed on August 17, 2001, inadmissible because it was not signed.
article 215-2 du Code de procédure pénale
Cited by the court to justify the extension of the detention order based on the relevant procedural rule.
article 145-2, alinéa 2, du Code précité
Cited by the court in relation to the duration of provisional detention, although the court ultimately held its application limited until the final decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale

Used to declare the memorial filed on August 17, 2001, inadmissible because it was not signed.

article 215-2 du Code de procédure pénale

Cited by the court to justify the extension of the detention order based on the relevant procedural rule.

article 145-2, alinéa 2, du Code précité

Cited by the court in relation to the duration of provisional detention, although the court ultimately held its application limited until the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hocine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtres sur agents de la force publique, tentative d'assassinat concomitant à un autre crime, vols avec arme, tentatives de vols avec armes, complicité de tentative de destruction de biens par substance explosive de nature à créer un danger pour les personnes, en bande organisée, détention, port et transport d'armes des 1ère et 4ème catégories, association de malfaiteurs et usage de fausses plaques d'immatriculation, a ordonné, à compter du 16 juin 2001 à 0 heure, la prolongation, pour une durée de six mois, des effets de l'ordonnance de prise de corps ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire déposé le 17 août 2001 :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire déposé le 30 août 2001 et pris de la violation des articles 144-1, 145-2 et 215-2 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, par arrêt devenu définitif le 5 juin 2000, Hocine X... a été renvoyé devant la cour d'assises, une ordonnance de prise de corps ayant été décernée à son encontre ;

Attendu que, statuant en application de l'article 215-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève, pour écarter les arguments soulevés par l'accusé, que les dispositions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code précité concernant la durée de la détention provisoire ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; qu'elle expose les motifs pour lesquels cette détention n'a pas excédé un délai raisonnable ; que, pour ordonner à titre exceptionnel la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois, elle mentionne les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;