Criminal Procedure: Justification for Pre-trial Detention Length
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained pending trial for aggravated rape and sexual assault, appealed the decision of the instruction chamber which rejected his request for release, arguing that the decision failed to comply with Article 145-3 of the Code of Criminal Procedure by not providing specific justification for the continuation of the pre-trial detention exceeding one year and the foreseeable completion date of the investigation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when ruling on a request for release made by a person detained under an indictment order (ordonnance de prise de corps) based on Article 148-1, the instruction judges are not required to refer to the specific justification requirements set forth in Article 145-3 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145-3 du Code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale, Art. 148-1 du Code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Criminal Procedure: Justification for Pre-trial Detention Length: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when ruling on a request for release made by a person detained under an indictment order (ordonnance de prise de corps) based on Article 148-1, the instruction judges are not required to refer to the specific justification requirements set forth in Article 145-3 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that when judges rule on a release request based on this article, they do not need to refer to the provisions of Article 145-3 of the Code of Criminal Procedure.
The court affirmed that the decision was regular regarding the provisions of these articles concerning provisional detention.
This article was cited in the ground for appeal (moyen unique) which was rejected, but the final order only confirmed the regularity of the decision without citing it as a basis for the rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du mis en accusation ;
"aux motifs que "... le maintien en détention de l'accusé, dont la durée n'a pas été et n'est pas excessive eu égard à la complexité de l'affaire, reste nécessaire pour éviter jusqu'à l'audience toutes pressions sur la victime et le témoin qui confirme les accusations de celle-ci, prévenir le renouvellement des faits et garantir son maintien à la disposition de la justice, eu égard au quantum de la peine encourue ; qu'eu égard aux antécédents judiciaires du demandeur, cette mesure est indispensable pour prévenir le renouvellement de ces faits de pédophilie commis dans un cadre organisé ; que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour satisfaire à de telles exigences" ;
"alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mises en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que méconnaît ce texte la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté d'un détenu en matière criminelle dont la détention excédait un an, énonce que la détention dont la durée n'est pas excessive est nécessaire jusqu'à l'audience pour éviter des pressions, prévenir le renouvellement des faits, garantir le maintien du détenu à la disposition de la justice, et qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant, sans donner en outre des indications particulières justifiant en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ;
Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;