Legislator Jurisprudence & Législation
02-80779 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Custody Order

Numéro de cause 02-80779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained following an indictment for attempted murder, appealed a decision from the court of appeal that upheld the rejection of their request for release from provisional detention. The Supreme Court determined that the appeal was rendered moot because the appellant was no longer detained under the initial warrant challenged in the appeal, having subsequently been committed to custody based on a final committal order issued later. Consequently, the Court ruled that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Moot Due to Subsequent Custody Order: The Supreme Court determined that the appeal was rendered moot because the appellant was no longer detained under the initial warrant challenged in the appeal, having subsequently been committed to custody based on a final committal order issued later. Consequently, the Court ruled that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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tentative d'assassinat mise en liberté ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi ordre de saisie procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This phrase constitutes the final order, concluding that the appeal is moot (no grounds to rule on it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This phrase constitutes the final order, concluding that the appeal is moot (no grounds to rule on it).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Gérard X..., mis en examen du chef de tentative d'assassinat, placé sous mandat de dépôt le 10 mai 2000, a régulièrement formé un pourvoi en cassation, le 25 septembre 2001, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar en date du 20 septembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, cependant, que Gérard X... n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt ci-dessus mentionné, mais est écroué en vertu d'une ordonnance de mise en accusation et de prise de corps en date du 7 novembre 2001, devenue définitive ;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;