Appeal Regarding Detention Time Limits Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending an investigation for offenses including criminal association, weapons violations, and attempted aggravated theft, appealed the decision of the Indictment Division of the Court of Appeal, which had denied his request for release. The sole ground for appeal argued that the court failed to observe the time limits set by Article 194 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Indictment Division correctly held that Article 194 was inapplicable when it ruled directly on a release request based on Article 148-4, which is governed by the deadlines set forth in Article 148 of the same Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 194 du Code de procédure pénale, article 148-4 du Code de procédure pénale, articles 593, 148, 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, article 148 du Code de procédure pénale, article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Detention Time Limits Rejected: The sole ground for appeal argued that the court failed to observe the time limits set by Article 194 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Indictment Division correctly held that Article 194 was inapplicable when it ruled directly on a release request based on Article 148-4, which is governed by the deadlines set forth in Article 148 of the same Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision implicitly relies on the conditions governing the request for release under this article, as the court confirms the rejection of the release request, which was based on this provision.
These articles were cited in the grounds of appeal, but the Court rejected the appeal, indicating they were not the basis for the final order itself, except insofar as the rejection validated the lower court's interpretation of Art. 194 al. 3.
The court implicitly confirms the Chamber of Instruction's ruling that the deadlines under Article 148 applied to the request made under Article 148-4.
This provision is cited as a basis for the regularity of the decision, which supports the rejection of the appeal.
Cited as the legal basis for the composition of the judging panel that rendered the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ;
Vu la communication faite au Procureur Général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 20 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et les explosifs et tentative de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 148, 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation relative à l'inobservation des délais prévus par l'article 194 du Code de procédure pénale, régulièrement soulevée devant elle, la chambre de l'instruction énonce que ce texte n'est pas applicable lorsqu'elle est saisie directement d'une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-4 du Code de procédure pénale, soumise aux délais fixés par l'article 148 du même Code ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;