Case Moot Due to Expiration of Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing prosecution for aggravated theft and detained pursuant to an investigating judge's order, appealed the decision of the Paris Court of Appeal which upheld the detention order; however, the Court of Cassation determined that because the appellant's provisional detention had automatically ceased by operation of law on the date set by the Code of Criminal Procedure following his referral to the correctional court, the appeal against the continued detention had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Case Moot Due to Expiration of Detention Order: An individual, facing prosecution for aggravated theft and detained pursuant to an investigating judge's order, appealed the decision of the Paris Court of Appeal which upheld the detention order; however, the Court of Cassation determined that because the appellant's provisional detention had automatically ceased by operation of law on the date set by the Code of Criminal Procedure following his referral to the correctional court, the appeal against the continued detention had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order of the court, indicating that no decision on the merits of the appeal is necessary.
This article is cited in the reasoning to establish that the pre-trial detention had legally ended, leading to the non-lieu à statuer.
This procedural article was explicitly cited before the reasoning leading to the final order.
This article is cited concerning the composition of the court panel that presided over the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cyrille,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien en détention ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale,
Attendu que Cyrille X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel le 19 décembre 2001, a été maintenu en détention provisoire par le juge d'instruction ; que, par application de l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sa détention provisoire a pris fin de plein droit le 19 février 2002 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;