Appeal of Conviction for Unauthorized Establishment and Fishing Contest Dismissed for Lack of Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment that convicted them of establishing an unauthorized temporary drinking establishment and organizing an unpermitted fishing contest, despite being granted a dispensation from penalty. The sole ground for the appeal was that the trial court's decision was insufficiently reasoned because it merely affirmed that the alleged facts were established, without detailing the constitutive elements of the offenses. The high court rejected the appeal, finding that the judgment, which referenced the citation's content, noted the defendant's absence, and declared guilt based on the facts recorded in the official report cited, was adequately motivated and regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IA593 du Code de procédure pénale; Appeal of Conviction for Unauthorized Establishment and Fishing Contest Dismissed for Lack of Reasoning: The sole ground for the appeal was that the trial court's decision was insufficiently reasoned because it merely affirmed that the alleged facts were established, without detailing the constitutive elements of the offenses. The high court rejected the appeal, finding that the judgment, which referenced the citation's content, noted the defendant's absence, and declared guilt based on the facts recorded in the official report cited, was adequately motivated and regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the grounds for cassation concerning the requirement for judicial decisions to be reasoned, which the Court implicitly addressed by finding the judgment regular in form and rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre le jugement du tribunal de police de CHAUMONT, en date du 6 septembre 2000, qui l'a déclaré coupable d'infraction à la réglementation des débits de boisson et d'organisation d'un concours de pêche non autorisé et l'a dispensé de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 2 du Code des débits de boisson, R. 236-29 et R. 236-54 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Laurent X... coupable d'avoir établi un débit de boisson temporaire sans autorisation municipale et d'avoir organisé un concours de pêche non autorisé dans un cours d'eau de première catégorie ;
" aux motifs qu'il est suffisamment établi que Laurent X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
qu'il convient de l'en déclarer coupable ;
" alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le juge doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés à Laurent X... étaient établis, sans énoncer les faits qui lui étaient reprochés, le tribunal a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que Laurent X..., régulièrement cité devant le tribunal de police pour avoir, le 5 septembre 1999, à Orges (Haute-Marne), établi un débit de boissons temporaire et organisé un concours de pêche dans un cours d'eau de la 1ère catégorie sans avoir obtenu les autorisations des autorités municipale et préfectorale, fait grief au jugement attaqué d'être insuffisamment motivé ;
Attendu que le jugement, qui, par les motifs repris au moyen, après avoir rappelé les termes de la citation et constaté que le prévenu n'a pas comparu, le déclare coupable des faits résultant des constatations du procès-verbal visé par la citation, n'encourt pas la censure ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;