Theft and Recidivism Detention Appeal Regarding Fair Hearing and Procedural Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the court of appeal that upheld a detention order, concerning charges of theft and receiving stolen goods, while the appellant was in a state of recidivism. The sole basis for the appeal argued a violation of the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights and a procedural rule regarding notification. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the contested decision was not subject to censure because the record demonstrated that the procedural requirement of Article 197 of the Code of Criminal Procedure—specifically, the notification of the hearing date to the appellant's lawyer by the prosecutor general—had been respected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale; Theft and Recidivism Detention Appeal Regarding Fair Hearing and Procedural Notification: The sole basis for the appeal argued a violation of the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights and a procedural rule regarding notification. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the contested decision was not subject to censure because the record demonstrated that the procedural requirement of Article 197 of the Code of Criminal Procedure—specifically, the notification of the hearing date to the appellant's lawyer by the prosecutor general—had been respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the provisions of this article regarding notification of the hearing date were respected, which justified rejecting the appeal.
This article was cited in the grounds for cassation, but the court rejected the appeal, implying that the decision was not in violation of it.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;
Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aleksandar,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols et recels de vol, en état de récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur général a notifié le 16 octobre 2001 à l'avocat de l'appelant la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseill er de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ,