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00-87732 Généré par l'IA

Share Sale Fraud and Extortion Appeal Dismissed on Statute of Limitations and Insufficient Evidence

Numéro de cause 00-87732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parties civilly involved in a transaction concerning the sale of company shares between 1992 and 1994, where the buyers agreed to assume a prior company loan, appealed a decision upholding a dismissal order following a criminal complaint for fraud, misuse of corporate assets, and extortion, alleging fraudulent inducement regarding the share value and the loan repayment; the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in declaring the action for fraud time-barred as the limitation period began upon the signing of the sales agreements, and further holding that the remaining grounds of appeal were inadmissible as the appellants failed to demonstrate any error in the appellate court's well-reasoned conclusion that insufficient evidence existed to prosecute for the other alleged offenses.

Regeste Legislator

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article 313-1 du Code pénal, article 312 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale; Share Sale Fraud and Extortion Appeal Dismissed on Statute of Limitations and Insufficient Evidence: Parties civilly involved in a transaction concerning the sale of company shares between 1992 and 1994, where the buyers agreed to assume a prior company loan, appealed a decision upholding a dismissal order following a criminal complaint for fraud, misuse of corporate assets, and extortion, alleging fraudulent inducement regarding the share value and the loan repayment; the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in declaring the action for fraud time-barred as the limitation period began upon the signing of the sales agreements, and further holding that the remaining grounds of appeal were inadmissible as the appellants failed to demonstrate any error in the appellate court's well-reasoned conclusion that insufficient evidence existed to prosecute for the other alleged offenses.

Mots-clés

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vente d'actions délai de prescription motifs de cassation escroquerie dol principal dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis authorizing the civil party to file the appeal.

article 575 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the inadmissibility of the grounds of appeal raised by the civil party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

- X... Nathalie,

- Y... Claudine, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et extorsion de fonds ou de valeurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que de 1992 à 1994, les consorts X... ont acquis des époux Z... les parts sociales de la société Z... et Compagnie et qu'à l'occasion de la dernière cession de 1994, les cessionnaires se sont engagés à rembourser aux cédants le solde d'un prêt consenti en 1989 à la société Z... et repris par ces derniers ;

Que les consorts X... ont, le 28 janvier 1999, déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef d'escroquerie, en prétendant que les parts qu'ils avaient acquises n'avaient aucune valeur et qu'ils avaient été victimes d'un dol en ce qui concerne le remboursement du prêt ;

Attendu que, pour dire l'action publique prescrite, la chambre d'accusation retient que la prescription a commencé à courir dès l'obtention de la signature des actes de cession par les consorts X... et non à compter du jour du dernier remboursement par ces derniers des sommes dues aux époux Z... au titre du prêt ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions du texte invoqué ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 312 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés d'abus de biens sociaux et d'extorsion de fonds, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;