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01-81823 Généré par l'IA

Appellant Conviction for Pimping Upheld Despite Lack of Prior Notification for Prostitution Use

Numéro de cause 01-81823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of pimping for knowingly letting a premises to a person engaged in prostitution, based on the appellate court's finding that the regular, in-person, cash collection of an unusually high rent from a regularly employed tenant who paid in cash, combined with evidence of an intermediary in a prostitution network, demonstrated the requisite knowledge despite the appellant's denials. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the specific legal requirement to notify landlords of prostitution use does not override the general principle of free administration of proof, and thus, the evidence presented sufficiently supported the finding of intent without requiring prior official notification or violating the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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article 225-10 du Code pénal, article 706-40 du Code de procédure pénale, article 427 du Code précité, REJETTE le pourvoi; Appellant Conviction for Pimping Upheld Despite Lack of Prior Notification for Prostitution Use: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the specific legal requirement to notify landlords of prostitution use does not override the general principle of free administration of proof, and thus, the evidence presented sufficiently supported the finding of intent without requiring prior official notification or violating the presumption of innocence.

Mots-clés

Généré par l'IA
présomption d'innocence encouragement à la prostitution usage antérieur locataire principe général du droit verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 225-10 du Code pénal
codepénal
article 706-40 du Code de procédure pénale
The court addressed the argument that the failure to inform the landlord as stipulated in this article invalidated the conviction, concluding that it does not affect the principle of free administration of proof.
article 427 du Code précité
The court confirmed the decision by stating that the rule on informing landlords (Art. 706-40 CPP) does not derogate from the principle of free administration of proof, as derived from this article.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 427 du Code précité

The court confirmed the decision by stating that the rule on informing landlords (Art. 706-40 CPP) does not derogate from the principle of free administration of proof, as derived from this article.

article 706-40 du Code de procédure pénale

The court addressed the argument that the failure to inform the landlord as stipulated in this article invalidated the conviction, concluding that it does not affect the principle of free administration of proof.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 février 2001, qui, pour mise de local privé à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution, l'a condamné à 100 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 225-10, 3 du Code pénal, les articles 706-40 et 427 du Code de procédure pénale, l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Laurent Y... coupable de proxénétisme et, notamment, l'a condamné à la peine de 100 000 francs ;

" aux motifs que Laurent Y... reconnaît qu'il se rendait chaque mois chez sa locataire pour percevoir en liquide l'argent du loyer fixé à 1 800 francs ; que cette procédure est inhabituelle, les loyers étant généralement portables et non quérables et qu'aucune explication rationnelle ne permet de justifier que Peggy X..., qui était régulièrement salariée, n'ait pas versé son loyer par chèque ou par virement, considérant dès lors, que Laurent Y... ne peut malgré ses dénégations prétendre qu'il ignorait les activités de sa locataire, dûment constatées par les enquêteurs ; qu'au surplus pour ce bail, comme pour celui consenti en fait à une étrangère en situation irrégulière et faussement mis, avec l'accord de Laurent Y..., au nom de Z..., ce dernier, qui est apparu dans cette procédure comme un maillon important de ce réseau de prostitution de jeunes femmes d'origine africaine, lui avait servi d'intermédiaire ; que l'infraction est dès lors caractérisée dans tous ses éléments ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 225-10 du Code pénal " est puni le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution " ; que pour faire la preuve de cette connaissance, le ministère public doit, selon les termes de l'article 706-40 du Code de procédure pénale, informer les propriétaires que ceux-ci servent de lieux de prostitution ; qu'en décidant que Laurent Y... ne peut malgré ses dénégations prétendre qu'il ignorait les activités de sa locataire sans que le ministère public ait procédé à son information, la cour d'appel n'a pas légalement retenu à l'encontre du prévenu l'élément intentionnel de l'infraction et a ainsi violé les articles 121-3 et 225-10, 3 du Code pénal, ensemble les articles 706-40 et 427 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que les présomptions de fait en matière pénale obligent les Etats contractants à ne pas dépasser des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense ; qu'en décidant que Laurent Y... ne peut malgré ses dénégations prétendre qu'il ignorait les activités de sa locataire, dûment constatées par les enquêteurs sur les seuls faits qu'il se rendait chaque mois chez sa locataire pour percevoir en liquide l'argent du loyer fixé à 1 800 francs et que Peggy X..., qui était régulièrement salariée, n'ait pas versé son loyer par chèque ou par virement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence " ;

Attendu que, pour déclarer Laurent Y... coupable de proxénétisme, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu avait donné à bail un appartement à une personne qui se livrait à la prostitution, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'article 706-40 du Code de procédure pénale, qui prévoit que les propriétaires et bailleurs de locaux affectés à la prostitution seront informés à la diligence du ministère public, ne déroge pas, en l'absence de disposition expresse, au principe de la libre administration de la preuve tel qu'il résulte de l'article 427 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;