Defendants' Appeal of Denial of Pre-Trial Release Rendered Moot by Final Sentencing Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants appealed a decision by the Assize Court of Finistère that rejected their request for release pending trial following their conviction for armed robbery, with one sentenced to six years and the other to five years of imprisonment; the High Court of Cassation declared that the appeals were moot because a final judgment imposing definitive prison sentences had already been rendered on April 25, 2001, rendering the prior challenge to the denial of pre-trial release without object pursuant to the applicable procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Defendants' Appeal of Denial of Pre-Trial Release Rendered Moot by Final Sentencing Judgment: Two defendants appealed a decision by the Assize Court of Finistère that rejected their request for release pending trial following their conviction for armed robbery, with one sentenced to six years and the other to five years of imprisonment; the High Court of Cassation declared that the appeals were moot because a final judgment imposing definitive prison sentences had already been rendered on April 25, 2001, rendering the prior challenge to the denial of pre-trial release without object pursuant to the applicable procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited before the court determined that the appeals were without object, suggesting it might relate to the procedural basis for considering the appeal, although the final ruling was a non-lieu à statuer.
This provision determined the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Franck,
- Y... El Kabir,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 6 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de vol avec arme, a rejeté leur demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt définitif, en date du 25 avril 2001, la cour d'assises a condamné Franck X... et El Kabir Y..., respectivement à 6 ans et 5 ans d'emprisonnement ;
Que, dès lors, les pourvois contre l'arrêt de la même cour d'assises, ayant rejeté leur demande de mise en liberté, sont devenus sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;