Civil Party v. Instruction Chamber: Timeliness of Submission in Misuse of Assets Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the instruction chamber of the court of appeal that had confirmed a dismissal order concerning allegations of misuse of company assets, concealment thereof, and theft, by contesting the declaration of inadmissibility of its written submission. The high court quashed the decision because the instruction chamber violated the relevant procedural code and principle by ruling the submission inadmissible solely because it was filed one minute after the published closing time for the registry, despite the submission having been stamped by the clerk as received the day before the hearing, which satisfies the statutory requirement for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 198 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale, Art. 198 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale; Civil Party v. Instruction Chamber: Timeliness of Submission in Misuse of Assets Case: The high court quashed the decision because the instruction chamber violated the relevant procedural code and principle by ruling the submission inadmissible solely because it was filed one minute after the published closing time for the registry, despite the submission having been stamped by the clerk as received the day before the hearing, which satisfies the statutory requirement for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by incorrectly deeming the party's brief inadmissible.
Cited in the preamble to the judgment as the procedural basis allowing the Court to examine the grounds for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE SICA LES VERGERS DU BUECH, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre Michel X... des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé pour la SICA les Vergers du Buech, partie civile ;
"aux motifs que "Me Aoudiani, avocat de la partie civile, a déposé un mémoire après l'heure de fermeture du greffe, fixée à 17 heures et indiquée dans la convocation ; que ce mémoire tardif est donc irrecevable ; que le Président n'a pu en prendre connaissance que le jour de l'audience ..." ;
"alors que, par application des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, sont déclarés recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ; qu'en l'espèce, le mémoire dans l'intérêt de la SICA les Vergers du Buech a été déposé et visé par le greffier la veille de l'audience, soit le 14 mars 2001 à 17 heures 01 ; qu'en l'état de ce visa, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer le mémoire irrecevable en relevant seulement qu'il avait été déposé après l'heure de fermeture du greffe, circonstance insusceptible d'influer sur sa recevabilité qui découle exclusivement de la date et l'heure du dépôt indiquées par le visa, régulièrement apposé la veille du jour de l'audience" ;
Vu l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés au greffe de cette juridiction, et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué relève qu'il a été déposé au greffe après l'heure de fermeture de ce service à 17 heures ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire a été visé par le greffier le 14 mars à 17 heures 01, soit la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé le principe susénoncé et le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 avril 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;