Appellant v. Paris Prefecture on Portrait Painting Regulation Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted for infractions related to practicing a profession in a public place challenged the conviction, arguing that the underlying prefectural decree regulating the exercise of portrait painting in high-traffic tourist areas of Paris was illegal and violated the Constitution. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the prefectural decree did not constitute a permanent and general prohibition but merely regulated access to specific, highly frequented zones, thereby justifying the appellant's conviction and the imposed fine and confiscation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellant v. Paris Prefecture on Portrait Painting Regulation Legality: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the prefectural decree did not constitute a permanent and general prohibition but merely regulated access to specific, highly frequented zones, thereby justifying the appellant's conviction and the imposed fine and confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal, which is the final order disposing of the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dragan,
contre l'arrêt n° 11 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur l'exercice d'une profession dans un lieu public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation du matériel saisi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Constitution de 1958 et de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1998 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral réglementant l'exercice de la profession de peintre portraitiste à Paris, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté "n'édicte pas une mesure d'interdiction permanente et générale et ne fait que réglementer l'accès à des zones de forte affluence touristique" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;