Legislator Jurisprudence & Législation
01-83231 Généré par l'IA

Appellant v. Prefecture on Portrait Painting Regulation Legality

Numéro de cause 01-83231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for violating regulations concerning the practice of a profession in a public place, resulting in fines and confiscation of seized materials, based on an appeal challenging the legality of a prefectural decree regulating portrait painting in Paris. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's reasoning that the prefectural decree was lawful because it constituted a regulation on access to high-traffic tourist zones rather than an absolute and general prohibition, thereby justifying the conviction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. Prefecture on Portrait Painting Regulation Legality: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's reasoning that the prefectural decree was lawful because it constituted a regulation on access to high-traffic tourist zones rather than an absolute and general prohibition, thereby justifying the conviction.

Mots-clés

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amende d'ordre application des lois infractions contre les biens culturels liberté de l'art accès à la profession nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal, which is the main outcome of the final ruling.

l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This procedural article concerns the composition of the judging panel present for the deliberation and decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dragan,

contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur l'exercice d'une profession dans un lieu public, l'a condamné à trois amendes de 2 000 francs et a prononcé la confiscation du matériel saisi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Constitution de 1958 et de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1998 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral réglementant l'exercice de la profession de peintre portraitiste à Paris, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté "n'édicte pas une mesure d'interdiction permanente et générale et ne fait que réglementer l'accès à des zones de forte affluence touristique" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;