Narcotics Offense Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal against a decision by the court of appeal that rejected a request for release pending trial for charges related to narcotics offenses and criminal association. The Court reasoned that the appellant's personal submission did not meet the legal requirements of the Code of Criminal Procedure as it failed to cite any legal text or present any point of law for review, rendering the appeal inadmissible, while simultaneously affirming that the appellate decision was procedurally and legally sound under the relevant articles governing detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Article 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Narcotics Offense Appeal Dismissed for Procedural Defects: The Court reasoned that the appellant's personal submission did not meet the legal requirements of the Code of Criminal Procedure as it failed to cite any legal text or present any point of law for review, rendering the appeal inadmissible, while simultaneously affirming that the appellate decision was procedurally and legally sound under the relevant articles governing detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's personal brief was declared inadmissible because it did not cite any legal text as required by this article.
The appellate decision rejecting the request for release was deemed regular in relation to these provisions.
Cited to list the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en vue de la préparation de délits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;