State v. [Defendant's Name] (Procedural Bar on Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of a misdemeanor offense of violence by a lower court appealed the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the defendant's personal statement submitted directly to the high court arrived more than one month after the appeal filing date, rendering it inadmissible under the applicable procedural code, and finding the appellate ruling otherwise regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; State v. [Defendant's Name] (Procedural Bar on Appeal): A defendant convicted of a misdemeanor offense of violence by a lower court appealed the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the defendant's personal statement submitted directly to the high court arrived more than one month after the appeal filing date, rendering it inadmissible under the applicable procedural code, and finding the appellate ruling otherwise regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal's supporting brief inadmissible because it was filed outside the legal timeframe defined by this article.
This provision specifies the composition of the chamber that was present for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 avril 2001, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende dont 2 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 22 mai 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 avril 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;