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02-80553 Généré par l'IA

Appeal Against Referral to Assize Court for Rape Charges Upheld

Numéro de cause 02-80553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the instruction chamber of the court of appeal which ordered their referral to the Assize Court for charges including rape and aggravated rape. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber adequately explained the facts and addressed the essential arguments of the appeal brief, finding sufficient evidence to warrant referral to the trial court for the offenses, which are classified as felonies under the law, thereby confirming the regularity of the procedure and the sufficiency of the factual basis for the charges.

Regeste Legislator

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article 111-4 du Code pénal, articles 111-4 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Referral to Assize Court for Rape Charges Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber adequately explained the facts and addressed the essential arguments of the appeal brief, finding sufficient evidence to warrant referral to the trial court for the offenses, which are classified as felonies under the law, thereby confirming the regularity of the procedure and the sufficiency of the factual basis for the charges.

Mots-clés

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viol crime décision de renvoi défense pénale recours contre décision de renvoi procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jérôme,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 décembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, sous l'accusation de viols, viol aggravé et délits connexes ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 111-4 du Code pénal, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 215-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 55 de la Constitution, de l'article 111-4 du Code pénal, des articles 486, alinéa 2, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 111-4 du Code pénal, 406, 512, 550 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jérôme X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols, viol aggravé et délits connexes ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;