Appellant v. State Regarding Pre-Trial Detention Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered multiple appeals filed by an individual challenging a decision from the court of appeal denying his release pending trial on charges of aggravated rape and sexual assault. The Court declared the appeals filed on December 24, 2001, and January 3, 2002, inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision on December 21, 2001, exhausting that right. Furthermore, the Court rejected the appeal filed on December 21, 2001, because the accompanying personal brief failed to cite any legal provisions or present any legal arguments as required by the relevant procedural code, rendering it inadmissible, while affirming the regularity of the appealed decision under detention provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Appellant v. State Regarding Pre-Trial Detention Denial: The Court declared the appeals filed on December 24, 2001, and January 3, 2002, inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision on December 21, 2001, exhausting that right. Furthermore, the Court rejected the appeal filed on December 21, 2001, because the accompanying personal brief failed to cite any legal provisions or present any legal arguments as required by the relevant procedural code, rendering it inadmissible, while affirming the regularity of the appealed decision under detention provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed on December 21, 2001, was declared inadmissible because the accompanying brief did not meet the requirements stipulated by this article.
Cited as the legal basis confirming the regularity of the appealed decision regarding the merits (concerning the denial of release).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité des pourvois formés le 24 décembre 2001 et le 3 janvier 2002 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 décembre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 décembre 2001 ;
II - Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2001 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois formés le 24 décembre 2001 et le 3 janvier 2002 :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II - Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2001 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;