Appeal Regarding Vehicle Equipment Fine Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from November 16, 2000, which imposed a fine of 450 francs for non-compliance with vehicle equipment regulations. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any legal text or present any legal ground for review, thus not satisfying the requirements of Article 590 of the Code of Criminal Procedure, while the lower court's judgment was found to be procedurally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Vehicle Equipment Fine Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any legal text or present any legal ground for review, thus not satisfying the requirements of Article 590 of the Code of Criminal Procedure, while the lower court's judgment was found to be procedurally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to declare the appellant's memorandum inadmissible because it did not meet the required conditions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre le jugement du tribunal de police de MONTELIMAR, en date du 16 novembre 2000, qui, pour inobservation de la réglementation relative à l'équipement des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;