Appellant's Objection to Prior Conviction Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the appellate court that declared void his objection to a prior conviction for home invasion, resulting in a four-month prison sentence. The highest court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant did not cite any legal provisions and failed to present any legal ground for review as required by the procedural code, rendering the filing inadmissible, and the judgment itself was found to be formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Objection to Prior Conviction Deemed Inadmissible: The highest court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant did not cite any legal provisions and failed to present any legal ground for review as required by the procedural code, rendering the filing inadmissible, and the judgment itself was found to be formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the personal memorandum inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
Cited as the basis for the composition of the deliberation panel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Riad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2001, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de cette cour d'appel du 6 avril 2000 l'ayant condamné à 4 mois d'emprisonnement pour violation de domicile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;