Civil Party Appeal Inadmissible: Procedural Non-Compliance in Aggravated Violence Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the Court of Appeal upholding a decision of non-lieu (dismissal) in a criminal investigation concerning aggravated violence, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal memorandum submitted did not comply with procedural requirements: it was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the instruction chamber and without representation by an attorney admitted to practice before the Court of Cassation, thus failing to meet the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure and lacking the permissible grounds for appeal by a civil party under Article 575 when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Civil Party Appeal Inadmissible: Procedural Non-Compliance in Aggravated Violence Case: The civil party appealed a decision by the Court of Appeal upholding a decision of non-lieu (dismissal) in a criminal investigation concerning aggravated violence, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal memorandum submitted did not comply with procedural requirements: it was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the instruction chamber and without representation by an attorney admitted to practice before the Court of Cassation, thus failing to meet the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure and lacking the permissible grounds for appeal by a civil party under Article 575 when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the personal brief did not meet the requirements of this article, specifically regarding filing with the registry.
The court noted that the appeal did not justify any of the grounds authorized by this article for a civil party appealing a decision of the instruction chamber.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Michel Y... du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;