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01-84719 Généré par l'IA

Speeding Conviction Upheld Despite Procedural Objections

Numéro de cause 01-84719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for speeding that resulted in a fine, where the appellant argued both that the lower court failed to properly address their arguments by insufficiently stating the facts and evidence, and that the appellate judgment omitted the specific penal provisions applied. The Court reasoned that the appealed decision adequately established the elements of the speeding offense through its findings, rendering the first ground (challenging the factual appreciation of the trial judges) inadmissible, and determined that the omission of specific penal code citations in the operative part of the judgment was a formal irregularity that did not warrant reversal because the offenses and penalties imposed remained clear.

Regeste Legislator

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article 121-4 du Code pénal, Art. 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Speeding Conviction Upheld Despite Procedural Objections: The Court reasoned that the appealed decision adequately established the elements of the speeding offense through its findings, rendering the first ground (challenging the factual appreciation of the trial judges) inadmissible, and determined that the omission of specific penal code citations in the operative part of the judgment was a formal irregularity that did not warrant reversal because the offenses and penalties imposed remained clear.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse motifs de cassation griefs de procédure violation du principe de célérité dispositif du jugement motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale

The Court addresses the second ground of appeal concerning the omission of cited repressive texts in the operative part, concluding the irregularity does not warrant cassation.

6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

The Court addresses the second ground of appeal concerning the violation of this article, concluding the irregularity does not warrant cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 mai 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-4 du Code pénal, violation de la loi et des droits de la défense, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention d'excès de vitesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt a omis de viser, dans son dispositif, les textes répressifs appliqués, une telle irrégularité ne saurait donner ouverture à cassation lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu, aux textes dont il lui a été fait application, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;