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01-88162 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention and Parental Authority Inquiry

Numéro de cause 01-88162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of the instruction chamber of the court of appeal, which upheld the extension of their pre-trial detention for participating in a criminal association, arguing that the liberty and detention judge failed to order the investigative measure provided by a specific procedural article. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the mandated inquiry concerning parental authority over a minor under ten residing with the detainee only applies if the person explicitly states they exercise such authority, which the appellant failed to do during the adversarial hearing, relying solely on a general request to return to their family.

Regeste Legislator

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article 145-5 du Code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention and Parental Authority Inquiry: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the mandated inquiry concerning parental authority over a minor under ten residing with the detainee only applies if the person explicitly states they exercise such authority, which the appellant failed to do during the adversarial hearing, relying solely on a general request to return to their family.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire autorité parentale recours contre décision de renvoi décisions incidentes contrôle juridictionnel suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 145-5 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the stated grounds concerning the lack of an ordered investigation under this article were unfounded.

articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

The decision confirmed that the challenged ruling satisfied the procedural requirements outlined in these articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... James,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jacques X..., qui, lors du débat contradictoire, s'est borné à déclarer qu'il souhaitait "retrouver sa femme et sa fille", ne saurait se faire un grief de ce que le juge des libertés et de la détention ait prolongé sa détention sans qu'ait été ordonnée l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale, dès lors qu'une telle enquête n'est prescrite que si la personne a fait connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;