Legislator Jurisprudence & Législation
01-88090 Généré par l'IA

State v. [Appellant Name] on Procedural Deadline in Murder and Theft Case

Numéro de cause 01-88090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealing a decision from the Court of Appeal which rejected their request for release, while facing charges including aggravated murder, aggravated sequestration, aggravated theft, and fraud, asserted a single ground for cassation concerning a violation of the procedural deadline specified in the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the notification of the instruction chamber hearing date to the appellant on October 26, 2001, along with the same-day notification to their counsel via registered mail, satisfied the mandatory time frame stipulated in the relevant article, rendering the procedural objection unfounded.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, l'article 197 du Code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; State v. [Appellant Name] on Procedural Deadline in Murder and Theft Case: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the notification of the instruction chamber hearing date to the appellant on October 26, 2001, along with the same-day notification to their counsel via registered mail, satisfied the mandatory time frame stipulated in the relevant article, rendering the procedural objection unfounded.

Mots-clés

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délai légal de procédure cas grave notification de la décision code de procédure pénale assassinat motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

l'article 197 du Code de procédure pénale

This provision was examined in relation to the sole ground for cassation concerning the notification of the hearing date.

articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

These provisions were cited as confirming that the challenged ruling was procedurally sound.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroqueries, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu de l'examen des pièces de procédure, que la date de l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée au demandeur le 26 octobre 2001 et que ses avocats en ont été avisés par lettres recommandées adressées le même jour ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a été respecté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;