Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Legal Argument in Pre-Trial Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court's instruction chamber, which upheld a decision by the liberty and detention judge refusing the appellant's release during an investigation for attempted murder and illegal weapons possession. The Supreme Court dismissed the appeal because the written personal brief submitted by the appellant did not cite any law or present any legal argument, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure; furthermore, the appealed decision was found to be regular in form and compliant with the relevant procedural articles regarding pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Article 137-3 du Code de procédure pénale, Article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Legal Argument in Pre-Trial Detention Case: The Supreme Court dismissed the appeal because the written personal brief submitted by the appellant did not cite any law or present any legal argument, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure; furthermore, the appealed decision was found to be regular in form and compliant with the relevant procedural articles regarding pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the reason for declaring the appellant's personal memorandum inadmissible.
This provision was cited to confirm the regularity of the appealed decision concerning pre-trial detention.
These provisions were cited to confirm the regularity of the appealed decision concerning pre-trial detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 18 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et port d'armes prohibé, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;