Appellant Detention Upheld in Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending investigation for theft, forgery of checks, and use thereof, appealed a decision upholding the rejection of their request for release, arguing procedural violations. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate chamber sufficiently justified maintaining provisional detention by citing the appellant's lack of employment, failure to respond to judicial summonses, commission of new fraud while under investigation, and prior convictions for similar offenses, concluding these facts ensured his appearance in court and prevented recidivism, thereby meeting the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Appellant Detention Upheld in Fraud Case: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate chamber sufficiently justified maintaining provisional detention by citing the appellant's lack of employment, failure to respond to judicial summonses, commission of new fraud while under investigation, and prior convictions for similar offenses, concluding these facts ensured his appearance in court and prevented recidivism, thereby meeting the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court justified its decision regarding the denial of release by application of these articles.
These articles were cited in the rejected ground of appeal, which related to the substantive decision on detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 2001, qui, dans la l'information suivie contre lui pour vol, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant les demandes de mise en liberté de Didier X..., l'arrêt énonce que la détention provisoire de l'intéressé, sans activité professionnelle, n'ayant déféré à aucune convocation du magistrat instructeur et ayant commis de nouvelles escroqueries alors qu'il se savait l'objet de poursuites, constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et d'éviter le renouvellement des faits ; qu'il ajoute qu'il a déjà été condamné pour des infractions de même nature ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;