Appeal Denied: Procedural Flaws in Pre-Trial Detention Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision to deny a request for release pending trial for an individual charged with various offenses including receiving stolen goods, forgery, fraud, and traffic violations, because the appellant's personal submission failed to cite any legal text or present any legal argument as required by the relevant procedural code, and the appealed decision was found to be procedurally sound and compliant with articles concerning pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Denied: Procedural Flaws in Pre-Trial Detention Challenge: The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision to deny a request for release pending trial for an individual charged with various offenses including receiving stolen goods, forgery, fraud, and traffic violations, because the appellant's personal submission failed to cite any legal text or present any legal argument as required by the relevant procedural code, and the appealed decision was found to be procedurally sound and compliant with articles concerning pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's personal brief inadmissible because it did not meet the legal requirements set forth in this article.
The court confirmed that the appealed decision was regular with regard to the substantive provisions governing provisional detention.
This is the primary order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, faux et usage, escroqueries, obtention indue d'un document administratif, refus d'obtempérer et délit de fuite, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;