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00-87315 Généré par l'IA

Aggravated Assault Against Public Agent Proven by Incapacity Duration

Numéro de cause 00-87315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of aggravated assault resulting in an incapacity to work exceeding eight days against a public service agent. The appellate court based its decision on the established facts that the defendant struck the victim, a social action office switchboard operator, after she informed him she could not grant him aid, and that a medical certificate confirmed the victim suffered 15 days of incapacity directly caused by the blow. The Court of Cassation rejected the appeal, which argued a lack of reasoning for failing to specify the victim's public service mission and the exact duration of the incapacity, because the appellate decision adequately characterized all objective and intentional elements of the aggravated offense, including the victim's role and the 15-day incapacity.

Regeste Legislator

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article 618-1 du Code de procédure pénale; Aggravated Assault Against Public Agent Proven by Incapacity Duration: The appellate court based its decision on the established facts that the defendant struck the victim, a social action office switchboard operator, after she informed him she could not grant him aid, and that a medical certificate confirmed the victim suffered 15 days of incapacity directly caused by the blow. The Court of Cassation rejected the appeal, which argued a lack of reasoning for failing to specify the victim's public service mission and the exact duration of the incapacity, because the appellate decision adequately characterized all objective and intentional elements of the aggravated offense, including the victim's role and the 15-day incapacity.

Mots-clés

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durée de l'incapacité de travail lésions corporelles simples qualifiées mandataire moment de l'infraction service public carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 618-1 du Code de procédure pénale

The convicted person was ordered to pay a sum to the civil party based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jules,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 octobre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jules X... coupable de violences sur une personne chargée d'une mission de service public ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, puis l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à indemniser les parties civiles ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats, en dépit des contestations de Jules X... concernant les conséquences du coup qu'il admet avoir porté à Françoise Y..., que sa culpabilité est établie sur le plan pénal et que les conséquences du coup qu'il a porté à la partie civile sont à l'origine directe et unique des blessures constatées plus tard ;

1) " alors que les juridictions répressives doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en se bornant néanmoins à relever qu'il résultait de la procédure et des débats, en dépit des contestations de Jules X... concernant les conséquences du coup qu'il admettait avoir porté à Françoise Y..., que sa culpabilité était établie sur le plan pénal et que les conséquences du coup qu'il avait porté à la partie civile étaient à l'origine directe et unique des blessures constatées plus tard, sans exposer les faits ayant entraîné les poursuites, et sans davantage préciser la durée de l'incapacité totale de travail subie par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

2) " alors qu'en s'abstenant de préciser de quelle mission de service public était chargée Françoise Y..., partie civile, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jules X... est poursuivi pour avoir, à Paris, le 20 février 1998, commis des violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que le prévenu a volontairement porté un coup de poing à la standardiste du bureau d'action sociale de la mairie du 18ème arrondissement de Paris devant les locaux de cet organisme, où celle-ci venait prendre son service, après qu'elle lui ait expliqué, en réponse à ses demandes, qu'elle n'avait pas la responsabilité de l'attribution des aides ; que les juges ajoutent qu'un certificat du service des urgences judiciaires de l'Hôtel-Dieu a fixé la durée de l'incapacité totale de travail de la victime directement causée par cette atteinte à 15 jours ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jules X... à payer au Centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 750 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;