Cassation Rejects Appeal on Release Denial in Murder, Theft, Sequestration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal's investigating chamber that denied the appellant's request for release in a case involving charges of assassination, theft, sequestration resulting in death, and fraud. The sole ground for appeal alleged a failure to respond to arguments concerning previous denials of release, but the Court reasoned that the investigating chamber was not required to address arguments deemed inoperative that merely criticized prior rulings, thus affirming the regularity of the appealed decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Release Denial in Murder, Theft, Sequestration Case: The sole ground for appeal alleged a failure to respond to arguments concerning previous denials of release, but the Court reasoned that the investigating chamber was not required to address arguments deemed inoperative that merely criticized prior rulings, thus affirming the regularity of the appealed decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
The decision affirms that the ruling is regular regarding these articles of the Code of Criminal Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, vol, séquestration suivie de mort et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants, 194, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que la chambre de l'instruction ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir répondu à un prétendu mémoire contenant des moyens inopérants tirés de la critique de précédentes décisions ayant rejeté ses demandes en liberté en répondant à son argumentation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;