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01-86345 Généré par l'IA

Cassation Court Rejects Appeal on Pre-Trial Detention for Drug Offenses

Numéro de cause 01-86345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the Court of Appeal of Douai that refused to grant the appellant release pending trial for drug offenses and smuggling, despite the appellant raising arguments regarding the nullity of the committal and detention orders. The appellate court's reasoning, which justified continued detention based on the gravity of the potential sentence (13 years imprisonment), the need to ensure the defendant's appearance, and the imperative to preserve public order due to the scale of the alleged drug trafficking, was deemed sufficient and legally compliant with the requirements for continued detention.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Court Rejects Appeal on Pre-Trial Detention for Drug Offenses: The appellate court's reasoning, which justified continued detention based on the gravity of the potential sentence (13 years imprisonment), the need to ensure the defendant's appearance, and the imperative to preserve public order due to the scale of the alleged drug trafficking, was deemed sufficient and legally compliant with the requirements for continued detention.

Mots-clés

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détention provisoire emprisonnement commerce de stupéfiants motifs de cassation recours contre décision de renvoi argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article was cited to declare the additional appeal brief inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et contrebande de marchandises prohibées, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 29 octobre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 20 août 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Elian X..., appelant d'un jugement l'ayant condamné à 13 ans d'emprisonnement et ayant ordonné son maintien en détention, la cour d'appel énonce que les arguments tirés de la nullité des ordonnances de renvoi et de maintien en détention du juge d'instruction sont irrecevables et que la détention s'impose pour assurer les garanties de représentation du prévenu, eu égard à l'importance de la peine encourue, ainsi que pour préserver l'ordre public, exceptionnellement troublé par l'ampleur du trafic de stupéfiants dans lequel il est mis en cause ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;