Appeal Regarding Referral to Assize Court for Aggravated Rape
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate instruction chamber that sent them to trial before the assize court on charges of aggravated rape, arguing that the ruling lacked sufficient reasoning and failed to address all their submissions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber's decision sufficiently laid out the facts and responded to the essential arguments in the submitted brief, thereby establishing sufficient grounds to justify sending the accused to trial for the specified crime, and confirming that appellate instruction courts have the sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense, with the Court of Cassation only verifying if the qualification legally justifies referral to a trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Referral to Assize Court for Aggravated Rape: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber's decision sufficiently laid out the facts and responded to the essential arguments in the submitted brief, thereby establishing sufficient grounds to justify sending the accused to trial for the specified crime, and confirming that appellate instruction courts have the sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense, with the Court of Cassation only verifying if the qualification legally justifies referral to a trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly stated that the medium ground raised did not warrant cassation based on the reasoning provided by the challenged decision regarding this article.
This provision cited the composition of the court panel that deliberated and ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 mai 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE, sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;