Fraud Indictment Reversal Appeal Dismissed for Inadmissible Ground of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber that reversed a dismissal order and sent the accused to the correctional court for fraud concerning the substantial qualities of delivered foodstuffs, based solely on the civil party's appeal. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the sole ground raised concerning the prescription period of the public action—which the appellant argued was not properly assessed as it depended on the unknown delivery dates relative to the complaint filed in 1993—was an attack on non-definitive statements within the appealed decision, rendering the ground inadmissible under the relevant procedural article, which bars review of such non-definitive rulings on appeal to the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574 du Code de procédure pénale; Fraud Indictment Reversal Appeal Dismissed for Inadmissible Ground of Appeal: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the sole ground raised concerning the prescription period of the public action—which the appellant argued was not properly assessed as it depended on the unknown delivery dates relative to the complaint filed in 1993—was an attack on non-definitive statements within the appealed decision, rendering the ground inadmissible under the relevant procedural article, which bars review of such non-definitive rulings on appeal to the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the ground raised (regarding prescription) concerned non-definitive statements that the trial court has the power to modify, making the appeal inadmissible under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ODENT et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 février 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tromperie sur les qualités substantielles ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 10, 85, 86, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise sur le seul appel de la partie civile et renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel de Brive sous la prévention d'avoir, courant 1990 à Perpezac-le-Noir, commis le délit de tromperie sur les qualités substantielles et la composition des aliments "TS Croissance" et "TL Finition" livrés par lui ;
"aux motifs qu'"il résulte de l'information des charges suffisantes contre Gérard Y... d'avoir, courant 1990 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, trompé Philippe Bel, son co-contractant, sur les qualités substantielles et la composition des aliments TS Croissance et TL Finition livrés par lui" ;
"alors qu'en matière de délit de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue le délai de prescription de l'action publique court à compter de la livraison;
que l'arrêt infirmatif attaqué qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel de ce chef au motif que la partie civile avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 10 janvier 1993, se plaignant du taux de mortalité important de son élevage constaté en décembre 1989 et début 1990, soit nécessairement après la livraison des marchandises incriminées, dont elle ne précise pas la date, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la prescription de l'action publique;
que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;