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97-81345 Généré par l'IA

Manslaughter and Dangerous Driving Conviction Upheld on Appeal for Causal Link and Damages Assessment

Numéro de cause 97-81345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a judgment that convicted an individual for involuntary manslaughter and dangerous driving, resulting in a suspended sentence, fines, and the cancellation of his driving license, and ordered him and his insurer to pay civil damages for the material loss resulting from the victim's death in a road accident. The appellate court's reasoning for the conviction was sufficiently motivated by establishing the elements of the offenses, particularly the causal link between high speed and the accident, and the calculation of civil damages, based on the victim's business's theoretical earning capacity, was deemed a proper assessment of the prejudice suffered, thus rejecting the appellants' claims that the lower court failed to properly motivate its findings or infringed upon the principle of full reparation.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 2 du Code de procédure pénale; Manslaughter and Dangerous Driving Conviction Upheld on Appeal for Causal Link and Damages Assessment: The appellate court's reasoning for the conviction was sufficiently motivated by establishing the elements of the offenses, particularly the causal link between high speed and the accident, and the calculation of civil damages, based on the victim's business's theoretical earning capacity, was deemed a proper assessment of the prejudice suffered, thus rejecting the appellants' claims that the lower court failed to properly motivate its findings or infringed upon the principle of full reparation.

Mots-clés

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meurtre passionnel victime d'accident calcul des dommages-intérêts amende d'excès de vitesse jugement civil sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal concerning the assessment of damages and criminal liability, and implicitly confirmed by the Court's finding that the ruling was sufficiently motivated.

Art. 2 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal regarding the assessment of damages, relating to the scope of the court's power or procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me DELVOLVE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA LILLOISE", contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 février 1997, qui, notamment pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour le délit, 2 500 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, qualifié de moyen unique, et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... et la société Lilloise d'Assurances et de Réassurances à payer à Monique A... la somme de 3 408 188 francs en réparation du préjudice matériel causé par le décès de son mari en 1995 ;

"aux motifs qu'à la date du décès de Pascal A..., qui exploitait un café-restaurant, l'essentiel des ressources de Monique A... était constitué par l'activité de son mari;

que la disparition de ce dernier avait engendré pour elle une perte de ressources, que la capacité bénéficiaire du restaurant s'analyse en un revenu brut qui, en 1994, s'élevait, selon l'expert-comptable de Monique A..., à 436 729 francs, que cette somme constituait le revenu disponible théorique du couple A... pour une année pleine d'exploitation par Pascal A...;

que, si on considère que Monique A... consacrait 50 % de cette somme à son usage personnel et aux frais fixes, elle subissait, de ce chef, un préjudice évalué, compte tenu du franc de rente, à 2 472 541 francs ;

"alors que, en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale;

qu'en effet, les ressources de Monique A... provenaient de l'activité de son mari et dépendaient de son bénéfice effectivement disponible et non de sa capacité bénéficiaire théorique ou de son revenu brut et qu'en se fondant sur celui-ci, la cour d'appel a donc accordé à Monique A... une indemnité supérieure au préjudice qu'elle avait effectivement subi" ;

Sur le second moyen de cassation, qualifié de moyen complémentaire, et pris de la violation des articles L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1, R. 232 du Code de la route, L. 221-6, L. 131-27, L. 131-35, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-10, R. 232, R. 625-2, R. 625 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 2 500 francs et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 18 mois ;

"aux motifs que la très grande vitesse à laquelle il circulait sur une route nationale dont la vitesse était limitée à 90 km/h apparaissait comme ayant été le facteur causal de l'accident ;

"alors que la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs pour n'avoir pas établi quelle était la vitesse véritable de Serge X... et si elle dépassait 90 km/h, et qu'en se fondant sur la quantité de boissons absorbées par Serge X..., le tribunal correctionnel avait méconnu les termes de la poursuite qui ne visait pas la conduite en état d'ébriété" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et fixé les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;