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95-83159 Généré par l'IA

Extraordinary Appeal Inadmissible Due to Pending Ordinary Recourse

Numéro de cause 95-83159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by default in absentia by the court of appeal for building without a required permit, facing a fine and an order for demolition, filed an extraordinary appeal to the Court of Cassation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, at the time the appeal was filed, the judgment was still susceptible to ordinary recourse through opposition, a remedy the appellant had also pursued, which subsequently rendered the appellate decision void.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE; Extraordinary Appeal Inadmissible Due to Pending Ordinary Recourse: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, at the time the appeal was filed, the judgment was still susceptible to ordinary recourse through opposition, a remedy the appellant had also pursued, which subsequently rendered the appellate decision void.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement par défaut recours contre décision de renvoi ordre de démolition pourvoi extraordinaire en nullité soustraction d'une chose mobilière procédure ordinaire

Dispositions légales citées

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IRRECEVABLE
The court explicitly declares the appeal inadmissible based on procedural grounds established in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
IRRECEVABLE

The court explicitly declares the appeal inadmissible based on procedural grounds established in the reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mathieu,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 27 janvier 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour défaut de permis de construire, à 7 000 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies de recours ordinaires au moment où celui-ci est formé;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 1994, rendu par défaut à l'égard du prévenu, était susceptible d'opposition lorsque celui-ci s'est pourvu en cassation le 15 avril 1994; qu'il a d'ailleurs formé également opposition et que l'arrêt attaqué est non avenu; que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;