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98-83423 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal on Traffic Accident Liability and Damages Calculation Rejected

Numéro de cause 98-83423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by an insurance company against a decision that held the driver and the insurer liable for damages following a traffic accident that injured a police officer, affirming the civil indemnity awarded to the Treasury Agent on the basis of subrogation. The appellate court's calculation of the total indemnity, derived from various components of the victim's bodily injury, was challenged on grounds including arithmetic error in medical costs, deviation from expert findings regarding temporary total incapacity, and exceeding the victim's claim for permanent partial incapacity; however, the Court of Cassation found that the calculation error was purely material and correctable outside of cassation, that the challenge regarding temporary incapacity was a new issue not raised below, and that the award for partial permanent incapacity was within the court's sovereign power to assess damages within the scope of the parties' requests. Further challenges concerning the lack of pro-rata sharing between the Treasury Agent and the Social Security Fund, and the justification for employer charges based on the period of incapacity, were deemed inadmissible as the appellant lacked standing or raised the points for the first time on appeal, respectively.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 1382 du Code civil, Articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, Article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, Article 32 de la loi du 5 juillet 1985; Insurance Company Appeal on Traffic Accident Liability and Damages Calculation Rejected: The appellate court's calculation of the total indemnity, derived from various components of the victim's bodily injury, was challenged on grounds including arithmetic error in medical costs, deviation from expert findings regarding temporary total incapacity, and exceeding the victim's claim for permanent partial incapacity; however, the Court of Cassation found that the calculation error was purely material and correctable outside of cassation, that the challenge regarding temporary incapacity was a new issue not raised below, and that the award for partial permanent incapacity was within the court's sovereign power to assess damages within the scope of the parties' requests. Further challenges concerning the lack of pro-rata sharing between the Treasury Agent and the Social Security Fund, and the justification for employer charges based on the period of incapacity, were deemed inadmissible as the appellant lacked standing or raised the points for the first time on appeal, respectively.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation compagnies d'assurance calcul de l'indemnité mise à la charge des frais qualité pour recourir demande partielle

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
Article 593 du Code de procédure pénale
Cited in the first ground of appeal, though the appeal was ultimately rejected.
Article 1382 du Code civil
Cited in the first and second grounds of appeal, concerning civil liability for damages.
Articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985
Cited in the second ground of appeal regarding the basis for third-party payer recourse.
Article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959
Cited in the second ground of appeal concerning the claim calculation.
Article 32 de la loi du 5 juillet 1985
Cited in the third ground of appeal concerning employer recourse for payroll charges.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, though the appeal was ultimately rejected.

Article 1382 du Code civil

Cited in the first and second grounds of appeal, concerning civil liability for damages.

Articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985

Cited in the second ground of appeal regarding the basis for third-party payer recourse.

Article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959

Cited in the second ground of appeal concerning the claim calculation.

Article 32 de la loi du 5 juillet 1985

Cited in the third ground of appeal concerning employer recourse for payroll charges.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES, devenue CIMA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, du 12 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Ange X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu que René Y..., fonctionnaire de police, a été victime d'un accident de la circulation dont Marie-Ange X... est tenue de réparer les conséquences dommageables ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours de René Y... à la somme de 1 666 629,99 francs et condamné Marie-Ange X... et son assureur à payer cette somme à l'agent judiciaire du Trésor ;

"aux motifs que l'agent judiciaire du Trésor a communiqué sa créance qui s'élève à la somme de 1 720 296,39 francs pour le préjudice corporel et 355 436,20 francs pour les charges patronales ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a fait savoir que sa créance s'élevait à 87 345,35 francs ;

que, sur les frais médicaux, si l'agent judiciaire du Trésor fait état, dans les conclusions, de dépenses médicales de 32 534,59 francs, les états récapitulatifs détaillés font apparaître de ce chef des sommes de 6 653,60 francs pour l'année 1994 et 14 754,66 francs pour 1995 soit un total de 24 408,26 francs qui sera retenu au titre des frais médicaux ; que, sur l'incapacité temporaire totale, la somme de 980 721,09 francs versée à René Y... pendant la période d'incapacité totale n'est pas contestée par les parties et sera donc retenue ; que, s'agissant de l'incapacité permanente partielle, la somme de 594 717,55 francs, capital constitutif de la rente versée par l'Etat à René Y... et les arrérages du 27 mai 1993 au 31 juillet 1995 pour 65 783,09 francs, bien que calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 48 % alors que l'expert judiciaire Campana n'avait retenu qu'un taux de 38 %, n'est cependant pas contestée par la compagnie d'assurances ; que, c'est donc ce montant de 594 717,55 francs + 65 783,09 francs soit 660 500,64 francs qui sera retenu, sans égard aux demandes de René Y... (400 000 francs + 300 000 francs) qui a déjà obtenu une indemnisation largement supérieure à ce qui est habituellement alloué pour une incapacité permanente partielle de 38 % chez un homme de 47 ans environ au moment des faits ; qu'en définitive, le préjudice corporel de René Y... soumis à recours subrogatoire de l'Etat sera fixé à la somme de 1 666 629,99 francs ; que, la créance de l'Etat étant justifiée à cette hauteur, c'est cette somme qui sera allouée à l'agent judiciaire du Trésor au titre de son action subrogatoire ;

"1 ) alors que la cour d'appel qui, au titre des frais médicaux, retient les sommes de 14 754,66 francs et 6 653,60 francs soit un total de 21 408,26 francs et qui fixe le préjudice lié aux frais médicaux à la somme de 24 408,26 francs, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que l'expert judiciaire, dans son rapport, avait fixé l'incapacité temporaire totale selon différentes périodes comprises entre le 3 février 1991, date de l'accident, et le 26 septembre 1995, date de la consolidation ; que l'Etat a, lui, fixé la période d'incapacité temporaire totale de son agent sur une période continue s'étendant du 3 février 1991 au 1er avril 1997 pour une somme de 980 721,09 francs ; qu'en s'écartant du rapport d'expertise judiciaire pour retenir au titre de l'incapacité temporaire totale l'évaluation de l'Etat sans s'expliquer davantage sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que, s'agissant de l'incapacité permanente partielle, la victime avait sollicité la somme de 400 000 francs ; qu'en évaluant ce poste de préjudice à la somme de 660 500,64 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt attaqué retient les frais médicaux pour un montant de 24 408,26 francs au lieu de 21 408,26 francs ; qu'une telle erreur, sans effet sur le montant des condamnations prononcées, et susceptible d'être rectifiée par la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ne saurait donner lieu à ouverture à cassation ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que la compagnie Cima ait contesté devant les juges du fond la réclamation de l'agent judiciaire du Trésor relative à l'incapacité temporaire totale de la victime ;

Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu qu'en allouant à la victime une somme de 660 500,64 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel, qui était saisie, pour ce chef de préjudice, d'une demande portant sur un montant global de 700 000 francs, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation dans la limite des conclusions des parties ;

D'où il suit que le moyen, en ses différentes branches, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Ange X... et la Cima à payer à l'agent judiciaire du Trésor, au titre de son action subrogatoire, la somme de 1 666 629,99 francs ;

"aux motifs que l'agent judiciaire du Trésor a communiqué sa créance qui s'élève à la somme de 1 720 296,39 francs pour le préjudice corporel et 355 436,20 francs pour les charges patronales ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a fait savoir que sa créance s'élevait à 87 345,35 francs ; que le préjudice corporel de René Y... soumis à recours subrogatoire de l'Etat sera fixé à 1 666 629,99 francs ; que la créance de l'Etat étant justifiée à cette hauteur, c'est cette somme qui sera allouée à l'agent judiciaire du Trésor au titre de son action subrogatoire ;

"alors que le préjudice corporel autre que personnel constitue l'assiette du recours des tiers payeurs et sa limite ; que, lorsque le montant de ce préjudice n'est pas suffisant pour permettre à chacun des organismes sociaux d'obtenir l'intégralité de sa créance, le recours de ces organismes s'effectue au marc le franc ; que s'abstenant, en l'espèce, d'opérer un partage entre l'Etat et la Caisse générale de sécurité sociale au prorata de leurs créances dont le montant total dépassait celui du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a méconnu la règle précédemment énoncée et violé les textes susvisés" ;

Attendu que la compagnie Cima est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il n'aurait pas réparti entre l'agent judiciaire du Trésor et la Caisse de sécurité sociale l'indemnité mise à la charge du tiers responsable pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Que le moyen, dès lors, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Ange X... et son assureur à payer à l'agent judiciaire du Trésor, au titre de son action directe, la somme de 355 436,20 francs ;

"aux motifs que, aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues et versées à la victime pendant son indisponibilité ; que, si la compagnie Mutuelle fait valoir que la somme de 355 436,20 francs n'est pas justifiée, elle sera néanmoins retenue puisqu'elle correspond effectivement au pourcentage des charges patronales de l'Etat sur les salaires de 980 721,09 francs, montant non contesté, retenu au titre de l'incapacité totale de travail ;

"alors que, il ressortait de l'expertise judiciaire que la période d'incapacité totale de travail s'étendait sur certaines périodes comprises entre le 2 février 1991, date de l'accident, et le 26 septembre 1995, date de la consolidation ; que la Cour ne pouvait faire droit au remboursement des charges patronales pour une période distincte de la seule période d'incapacité totale de travail retenue par l'expert sans s'expliquer sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la durée de l'incapacité temporaire totale subie par la victime ;

Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;