Legislator Jurisprudence & Législation
98-83376 Généré par l'IA

Appeal on Territorial Jurisdiction Rejected Due to Inadmissible Personal Memorandum

Numéro de cause 98-83376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment division of the court of appeal which declined territorial jurisdiction over an ongoing investigation for fraud, but the Court of Cassation rejected the appeal because the associated personal memorandum was deemed inadmissible; the court reasoned that the memorandum, submitted directly to the Court of Cassation instead of being lodged with the registry of the rendering court within the ten-day period following the declaration of appeal as required by procedural articles, failed to properly vest the Supreme Court with jurisdiction to review any potential grounds for reversal.

Regeste Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal on Territorial Jurisdiction Rejected Due to Inadmissible Personal Memorandum: A civil party appealed a decision by the indictment division of the court of appeal which declined territorial jurisdiction over an ongoing investigation for fraud, but the Court of Cassation rejected the appeal because the associated personal memorandum was deemed inadmissible; the court reasoned that the memorandum, submitted directly to the Court of Cassation instead of being lodged with the registry of the rendering court within the ten-day period following the declaration of appeal as required by procedural articles, failed to properly vest the Supreme Court with jurisdiction to review any potential grounds for reversal.

Mots-clés

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compétence territoriale condition de recevabilité motifs de cassation ordonnance de renvoi délai de contrôle cour de droit civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale

Cited to indicate the general procedural basis allowing the Court to rule on the appeal, which was ultimately rejected.

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited as the reason why the personal memorandum filed by the party did not properly seize the Court of Cassation of any potential grounds of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 avril 1998, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée pour escroquerie, a prononcé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;