Police Tribunal Judgment Upheld in License Plate Violation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal's judgment that fined them for violating regulations concerning vehicle license plates, specifically for using non-compliant characters, color, and unauthorized symbols. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that procedural challenges regarding the validity of the citation were inadmissible as they were raised for the first time on appeal, and affirming that the trial court correctly established the constituent elements of the infraction based on the facts, including the violation of regulations requiring specific background colors, character dimensions, and the prohibition of unauthorized symbols on the plate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 551 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Police Tribunal Judgment Upheld in License Plate Violation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that procedural challenges regarding the validity of the citation were inadmissible as they were raised for the first time on appeal, and affirming that the trial court correctly established the constituent elements of the infraction based on the facts, including the violation of regulations requiring specific background colors, character dimensions, and the prohibition of unauthorized symbols on the plate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the first ground for appeal inadmissible because it raised a procedural exception for the first time.
This is the final dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY du 26 février 1998 qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni de conclusions régulièrement déposées devant le tribunal de police, que le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;
D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu est poursuivi, sur le fondement notamment des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 10 juillet 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, le tribunal retient notamment que le numéro d'immatriculation de son véhicule est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 18 février 1992, rendant obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé à l'arrière des véhicules mis en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993 ; qu'il ajoute que figurent sur cette plaque deux écussons de Savoie, en violation des arrêtés interdisant l'incorporation de tous signes ou symboles non autorisés ; qu'il relève enfin que, du fait de la réduction de la surface disponible, les chiffres et les lettres composant le numéro d'immatriculation ne respectent pas les dimensions et espacements prévus par l'arrêté du 1er février 1965 ;
Qu'en prononçant ainsi, le tribunal, qui n'était saisi d'aucune exception tirée d'une prétendue abrogation de "la loi pénale", a caractérisé l'infraction poursuivie ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;