Legislator Jurisprudence & Législation
99-80882 Généré par l'IA

Robbery Appellant Barred from Challenging Initial Detention Order on Release Appeal

Numéro de cause 99-80882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual facing investigation for armed robbery and violence against a public servant appealed a decision from the indictment chamber which upheld the instruction judge's denial of their release from provisional detention. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant was procedurally barred from challenging the validity of the initial order placing them in detention because their appeal to the chamber was limited solely to the subsequent order denying their release, as governed by the scope defined in the relevant procedural code concerning appeals of detention rulings.

Regeste Legislator

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article 509 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Robbery Appellant Barred from Challenging Initial Detention Order on Release Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant was procedurally barred from challenging the validity of the initial order placing them in detention because their appeal to the chamber was limited solely to the subsequent order denying their release, as governed by the scope defined in the relevant procedural code concerning appeals of detention rulings.

Mots-clés

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mise en liberté brigandage ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi décisions incidentes séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 509 du Code de procédure pénale

The basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant was not entitled to raise nullity regarding a decision not included in the scope of the appeal.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the decision is regular with respect to the articles governing provisional detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols à l'aide d'une arme et violences avec incapacité totale de travail de moins de 8 jours sur agent de la force publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a estimé que Brahim X... n'était pas recevable à soulever la nullité de l'ordonnance du 3 février 1998 le plaçant en détention provisoire ; qu'en effet, aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; qu'il ressort de la procédure que l'appel de Brahim X... concerne la seule ordonnance du 30 septembre 1998 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen est lui-même irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;