Public Prosecutor's Appeal Against Conviction with Deferred Sentencing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen an appellate court is seized by the Public Prosecutor's appeal against a trial court judgment that convicts a defendant for an offense while deferring the pronouncement of the sentence, the appellate court cannot limit its decision to confirming the conviction while leaving the sentencing to the lower court; rather, the appellate court must rule on the sentence itself, irrespective of the date initially set for sentencing, because failing to do so constitutes a failure to exercise the full scope of its jurisdiction over the appealed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 469-1 du Code de procédure pénale, article 509 et 515 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor's Appeal Against Conviction with Deferred Sentencing: When an appellate court is seized by the Public Prosecutor's appeal against a trial court judgment that convicts a defendant for an offense while deferring the pronouncement of the sentence, the appellate court cannot limit its decision to confirming the conviction while leaving the sentencing to the lower court; rather, the appellate court must rule on the sentence itself, irrespective of the date initially set for sentencing, because failing to do so constitutes a failure to exercise the full scope of its jurisdiction over the appealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in support of the sole ground for cassation regarding the limits of the appellate jurisdiction when only the pronouncement of the penalty was ajourned.
This article was cited in conjunction with Articles 509 and 515 to justify the cassation due to the appellate court's failure to rule on the penalty.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1998, qui a confirmé le jugement déclarant Roger Y... coupable d'infraction à la législation relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et ajournant le prononcé de la peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 469-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel, par le ministère public, d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient alors de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ;
Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Roger Y... coupable d'infraction à la législation relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 20 janvier 1998 ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement ; que, par l'arrêt attaqué du 29 janvier 1998, la cour d'appel s'est bornée à donner acte à Roger Y... du désistement de son appel et à confirmer, sur l'appel du ministère public, le jugement entrepris ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant ajourné le prononcé de la peine, l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 janvier 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;