Legislator Jurisprudence & Législation
98-82862 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Non-Lieu Decision Deemed Inadmissible

Numéro de cause 98-82862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a decision of non-lieu (dismissal) in an investigation concerning alleged violation of domicile; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely challenged the reasoning provided by the lower court without presenting any specific grievances authorized for a civil party's appeal against a decision of non-lieu when the prosecution has not appealed, thus failing to meet the procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 226-4 du Code pénal, article 432-8 du Code pénal, article 432-8 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Against Non-Lieu Decision Deemed Inadmissible: A civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a decision of non-lieu (dismissal) in an investigation concerning alleged violation of domicile; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely challenged the reasoning provided by the lower court without presenting any specific grievances authorized for a civil party's appeal against a decision of non-lieu when the prosecution has not appealed, thus failing to meet the procedural requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure civile violations des règles de procédure ordonnance de renvoi domicile d'une partie recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the means raised by the civil party were not authorized by this article.

L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RODES Félix, partie civile,

contre l'arrêt n° 27 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 février 1998, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées, sur sa plainte du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-4 du Code pénal, de l'article 10 du Livre des procédures fiscales, et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-8 du Code pénal, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 76 de la Constitution du 22 Frimaire An VIII ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-8 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;