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97-85954 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Breach of Trust Acquittal Upheld Due to Victim's Knowledge and Lack of Certainty

Numéro de cause 97-85954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that acquitted an individual of breach of trust and dismissed their civil claims, despite acknowledging the materiality of fund misappropriations in a professional setting where the victim maintained a degree of oversight over record-keeping and collections. The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the lower court sufficiently explained its finding that the offense of breach of trust was not established against the accused, as it determined that the victim's own extensive knowledge of the irregular practices and failure to detect the extent of the misuse over five years precluded certainty regarding the accused being the instigator, and that the appellate court's assessment of the facts and evidence was sovereign and properly reasoned.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed: Breach of Trust Acquittal Upheld Due to Victim's Knowledge and Lack of Certainty: The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the lower court sufficiently explained its finding that the offense of breach of trust was not established against the accused, as it determined that the victim's own extensive knowledge of the irregular practices and failure to detect the extent of the misuse over five years precluded certainty regarding the accused being the instigator, and that the appellate court's assessment of the facts and evidence was sovereign and properly reasoned.

Mots-clés

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appréciation des preuves trust détournement de fonds décision motivée classement de la plainte pour escroquerie doute raisonnable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

The Court implicitly used this article as the procedural basis for confirming that the appealed decision was sufficiently reasoned and compliant with formal requirements.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MEAS Yannat (ou Yunnat), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997, qui, après relaxe de Denise Y..., épouse X..., poursuivie pour abus de confiance, l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 314-1 nouveau du Code pénal, 64, 406 et 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de Denise X... du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Yannat Meas, partie civile, et en conséquence débouté celui-ci de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'en l'état des constatations selon lesquelles Yannat Meas :

- avait donné des consignes pour la tenue au crayon des carnets de rendez-vous,

- se faisait remettre le montant des honoraires deux fois par jour, et les feuilles de recette chaque soir,

- recevait annuellement les relevés SNIR, dont l'étude a mis en évidence les détournements, et qu'il utilisait pour rédiger sa déclaration de revenus et alors que l'instruction permet de considérer comme établi qu'il :

- avait connaissance de la tenue au crayon de papier des feuilles volantes de recettes,

- contrôlait assez scrupuleusement les encaissements pour se convaincre d'un détournement ponctuel ;

le tribunal s'est, à juste titre, étonné que la partie civile qui :

- possédait tous les éléments d'un mode opératoire vite dénoncé par elle aux enquêteurs,

- pouvait aisément apprécier l'importance des détournements, ne se soit pas aperçue, cinq années durant, de détournements de l'importance de ceux qu'elle déplore ; qu'en conséquence, les premiers juges ont valablement conclu qu'il n'était pas en l'état démontré avec certitude que Denise X... ait été l'instigatrice des détournements dont la matérialité n'est pas contestée ; qu'ils ont également pertinemment relevé que le constat de nombreux versements en espèces au compte bancaire des époux X... ne suffisait à faire preuve de la culpabilité de Denise X... dès lors que leur montant ne concordait pas avec celui des détournements, qu'il était fourni des justifications de principe sur leur provenance ;

attendu qu'en outre, le tribunal relevait que n'était pas avéré le caractère dépensier d'un couple dont la Cour précise qu'il disposait de deux salaires pour des temps de loisirs réduits ;

"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans relever que la prévenue avait commis les faits qui lui étaient reprochés à raison de l'autorité exercée sur elle par son employeur, élément nécessaire à caractériser une contrainte morale ; qu'à défaut, la seule affirmation de ce que Denise X... n'était pas l'instigatrice des détournements matériellement constatés, n'est pas suffisante à justifier légalement l'arrêt déféré ;

"alors, d'autre part, que la Cour est tenue de répondre aux chefs de conclusions péremptoires ; qu'en l'espèce, Yannat Meas avait soutenu que le contrôle fiscal effectué n'avait pas permis de découvrir la moindre évasion fiscale à son encontre, que l'examen des comptes des époux X... avait mis en évidence la perception d'un chèque Guinger, client de la partie civile sur ce compte, et qu'il résultait d'une attestation délivrée par le garage Murs de Luçon que le couple X... avait acquis et réglé trois véhicules neufs en 6 ans, ce que ne permettaient pas leurs moyens ;

qu'en laissant sans réponse ces chefs péremptoires de conclusions, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a estimé que le délit d'abus de confiance reproché à Denise Y..., épouse X..., n'était pas caractérisé ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;