Vehicle Registration Plate Violation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal against a conviction for violating vehicle registration plate regulations, where the appellant argued the citation was null and the regulations were superseded. The lower court had correctly convicted the appellant because the rear plate displayed black characters on a white background instead of the required retroreflective orange or yellow background, incorporated unauthorized regional symbols, and failed to meet the mandated dimensions and character spacing stipulated by the applicable regulations in force at the time of the offense. The court confirmed that even considering subsequent regulatory changes, the contravention was fully characterized under the combined provisions of the relevant traffic codes and decrees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 551 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, article R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, article 4 modifié de ce même arrêté [arrêté du 16 juillet 1954; Vehicle Registration Plate Violation Appeal Dismissed: The lower court had correctly convicted the appellant because the rear plate displayed black characters on a white background instead of the required retroreflective orange or yellow background, incorporated unauthorized regional symbols, and failed to meet the mandated dimensions and character spacing stipulated by the applicable regulations in force at the time of the offense. The court confirmed that even considering subsequent regulatory changes, the contravention was fully characterized under the combined provisions of the relevant traffic codes and decrees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the trial court's decision to reject the nullity exception based on compliance with the required content of the statement of offense.
These are the texts under which the defendant was prosecuted and ultimately found guilty by the lower court, the finding being upheld by the Court of Cassation's dismissal.
This provision was cited by the trial court to justify the conviction based on the non-reflective orange background requirement for the rear plate, a finding upheld by the dismissal of the appeal.
This provision, concerning the prohibition of incorporating unauthorized symbols on the plates, was cited by the trial court and supported the final decision to reject the appeal.
This provision, concerning character dimensions, was cited by the trial court and supported the final decision to reject the appeal.
This provision, setting the new requirement for black characters on a yellow retroreflective background, was used in the reasoning to confirm the continued violation by the defendant's plate.
These provisions, concerning the permissible symbols on the plate, were used in the reasoning to confirm the continued violation by the defendant's plate.
This provision, concerning character spacing, was used in the reasoning to confirm the continued violation by the defendant's plate.
This provision determined the composition of the panel that pronounced the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy, contre le jugement n 362 du tribunal de police de CHAMBERY, du 19 novembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal de police n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le titre de poursuite énonçait le fait reproché à l'intéressé et visait le texte de répression applicable, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Rémy X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 19 avril 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière;
qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement;
qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 modifié de ce même arrêté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et en écartant l'argumentation du prévenu qui se prévalait de l'abrogation de ce règlement par l'arrêté du 1er juillet 1996, ayant pris effet le 1er octobre suivant, le tribunal a justifié sa décision ;
Que ce dernier arrêté, s'il abroge les dispositions antérieures, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;
Que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 2 et 12 de ce même règlement que le fond ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;
Qu'enfin, il se déduit des énonciations du jugement que, tant la longueur utile de la plaque que l'espacement des caractères composant le numéro d'immatriculation de l'automobile du prévenu n'étaient conformes, ni aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954, ni à celles de l'article 5, 1, de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
Que, dès lors, la contravention poursuivie étant caractérisée au regard de l'ensemble des textes susvisés, les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;