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96-86483 Généré par l'IA

Non-Compliant Vehicle Registration Plate Fines Upheld

Numéro de cause 96-86483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a police court judgment that fined the appellant for non-compliance with vehicle registration plate regulations. The appellant contested the validity of the citation and the elements constituting the offense, which related to using a rear plate with black characters on a white background instead of an orange reflective background, incorporating unauthorized departmental shields, and having characters of incorrect size and spacing, all contrary to regulations in force at the time of the offense (1996). The court reasoned that the citation was valid as it specified the alleged act and applicable law, and that the conviction was justified because the plate violated multiple existing provisions regarding color, reflectivity, extraneous symbols, and character dimensions, even considering the subsequent regulatory changes invoked by the defense.

Regeste Legislator

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article 551 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, Art. 551 al. 2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Non-Compliant Vehicle Registration Plate Fines Upheld: The appellant contested the validity of the citation and the elements constituting the offense, which related to using a rear plate with black characters on a white background instead of an orange reflective background, incorporating unauthorized departmental shields, and having characters of incorrect size and spacing, all contrary to regulations in force at the time of the offense (1996). The court reasoned that the citation was valid as it specified the alleged act and applicable law, and that the conviction was justified because the plate violated multiple existing provisions regarding color, reflectivity, extraneous symbols, and character dimensions, even considering the subsequent regulatory changes invoked by the defense.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation usage abusif de permis et de plaques détention pour insoumission contrôle de police confiscation du véhicule automobile conversion de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 551 al. 2 du Code de procédure pénale

The court addressed the first ground of appeal regarding the validity of the citation, confirming that the challenged decision complied with this article.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre le jugement n 345 du tribunal de police de CHAMBERY, du 19 novembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal de police n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le titre de poursuite énonçait le fait reproché à l'intéressé et visait le texte de répression applicable, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Michel X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 25 juin 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière;

qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement;

qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 modifié de ce même arrêté ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et en écartant l'argumentation du prévenu qui se prévalait de l'abrogation de ce règlement par l'arrêté du 1er juillet 1996, ayant pris effet le 1er octobre suivant, le tribunal a justifié sa décision ;

Que ce dernier arrêté, s'il abroge les dispositions antérieures, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;

Que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 2 et 12 de ce même règlement que le fond ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;

Qu'enfin, il se déduit des énonciations du jugement que, tant la longueur utile de la plaque que l'espacement des caractères composant le numéro d'immatriculation de l'automobile du prévenu n'étaient conformes, ni aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954, ni à celles de l'article 5, 1, de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;

Que, dès lors, la contravention poursuivie étant caractérisée au regard de l'ensemble des textes susvisés, les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;