Legislator Jurisprudence & Législation
96-86423 Généré par l'IA

Appeal on Sentence Only Dismissed Due to Res Judicata on Guilt Finding

Numéro de cause 96-86423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a police tribunal's judgment that convicted them of violating vehicle registration plate regulations and imposed a fine, but the appeal was limited only to the sentencing decision made on October 31, 1996, not the initial guilty verdict from September 5, 1996, which had become final. The High Court dismissed the appeal because the grounds raised by the appellant related only to the substantive finding of guilt, which had already acquired the force of res judicata, rendering those specific grounds of appeal inadmissible, while confirming the formal regularity of the subsequent judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 551 du Code de procédure pénale, Article 6 du Code de procédure pénale; Appeal on Sentence Only Dismissed Due to Res Judicata on Guilt Finding: The High Court dismissed the appeal because the grounds raised by the appellant related only to the substantive finding of guilt, which had already acquired the force of res judicata, rendering those specific grounds of appeal inadmissible, while confirming the formal regularity of the subsequent judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée fixation de la peine recours contre décision de renvoi classement de la contravention routière défense pénale contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 551 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal that were deemed inadmissible because they concerned a decision that had already become final.

Article 6 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal that were deemed inadmissible because they concerned a decision that had already become final.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre le jugement n 301 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 31 octobre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du même Code ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été déclaré coupable de la contravention poursuivie par décision du tribunal de police du 5 septembre 1996, devenue définitive en l'absence de pourvoi de l'intéressé qui n'a exercé son recours que contre le jugement ultérieur ayant prononcé sur la peine ;

D'où il suit que les moyens, qui concernent la seule décision passée en force de chose jugée, sont irrecevables ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;