Legislator Jurisprudence & Législation
96-86422 Généré par l'IA

Police Court Conviction Upheld for License Plate and Insurance Violations

Numéro de cause 96-86422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment that convicted them for violating regulations regarding vehicle license plates and lacking mandatory insurance, resulting in two fines. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to specify any legal text allegedly violated or present any point of law for review, thereby not meeting the formal requirements set forth in the Code of Criminal Procedure, and the lower court's judgment was found to be otherwise procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Police Court Conviction Upheld for License Plate and Insurance Violations: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to specify any legal text allegedly violated or present any point of law for review, thereby not meeting the formal requirements set forth in the Code of Criminal Procedure, and the lower court's judgment was found to be otherwise procedurally sound.

Mots-clés

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code de procédure pénale assurance de personnes violation des règles de la circulation agent de police exigences de forme usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal memorandum was rejected because it did not meet the requirements set out in this article.

article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire

This article establishes the composition of the formation that deliberated and ruled on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... X... René, contre le jugement n 300 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 31 octobre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules et défaut d'assurance, l'a condamné à 2 amendes de 300 francs et 150 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;