Legislator Jurisprudence & Législation
96-86421 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Penalty After Final Guilt Ruling

Numéro de cause 96-86421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a police court judgment that convicted him of violating vehicle registration plate regulations and imposed a fine, but he only appealed the subsequent decision regarding the penalty, not the initial finding of guilt from a prior, definitive ruling on September 5, 1996. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised related solely to the initial decision that had already become final due to the appellant's failure to appeal it in time, rendering the grounds of appeal concerning that prior ruling inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 551 du Code de procédure pénale, Article 6 du Code de procédure pénale, Article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Challenge to Penalty After Final Guilt Ruling: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised related solely to the initial decision that had already become final due to the appellant's failure to appeal it in time, rendering the grounds of appeal concerning that prior ruling inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation moyens invocables sanction pénale fixation de l'amende recours contre décision de renvoi infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 551 du Code de procédure pénale

This provision was cited in a ground for appeal which the Court ultimately found inadmissible as it concerned a decision already final.

Article 6 du Code de procédure pénale

This provision was cited in a ground for appeal which the Court ultimately found inadmissible as it concerned a decision already final.

Article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited as the basis for the composition of the chamber that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José-Luis, contre le jugement n 299 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 31 octobre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du même Code ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été déclaré coupable de la contravention poursuivie par décision du tribunal de police du 5 septembre 1996, devenue définitive en l'absence de pourvoi de l'intéressé qui n'a exercé son recours que contre le jugement ultérieur ayant prononcé sur la peine ;

D'où il suit que les moyens, qui concernent la seule décision passée en force de chose jugée, sont irrecevables ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;