Failure to Comply with Vehicle License Plate Regulations Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from 1996 that fined them 450 francs for failing to comply with regulations concerning vehicle license plates. The highest court rejected the appeal because no grounds were submitted to support the claim, the judgment was procedurally sound, and the established facts justified both the legal classification of the offense and the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Failure to Comply with Vehicle License Plate Regulations Appeal Dismissed: The highest court rejected the appeal because no grounds were submitted to support the claim, the judgment was procedurally sound, and the established facts justified both the legal classification of the offense and the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as governing the composition of the judicial formation that deliberated on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JACQUEMOUD Hervé, contre le jugement n 302 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 31 octobre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que le jugement est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;